Article T 38 : Eclairage de sécurité
§ 1.
les locaux et dégagements accessibles au public doivent être
équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions
des articles EC 7 à EC 15.
L'éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégorie
doit être alimenté par une source centralisée constituée d'une
batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC
11.
§ 2.
Les stands ou locaux mentionnés à l'article T
23, § 2, doivent être équipés d'un éclairage de sécurité par
blocs autonomes dans les conditions de l'article EC
12.
Cet éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos lorsque
l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement
hors tension.